Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Art. 5. - Les dispositifs d'aide aux accédants en difficulté mentionnés au IV de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants:
Les régimes d'aides financées par les fonds départementaux d'aide aux accédants à la propriété ayant souscrit des prêts mentionnés à l'article R.
331-32 du code de la construction et de l'habitation;
Les procédures de règlement amiable engagées devant la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et de redressement judiciaire civil instituées par la loi du 31 décembre 1989;
Les procédures de maintien, en cas d'impayé, des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement prévues aux articles R. 831-11 à R.
831-25 et D. 542-17 à D. 542-25 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 351-30 et R. 351-31 du code de la construction et de l'habitation.