Art. 5. -
I. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.
II. - L’article 13 est complété par deux, alinéas ainsi rédigés : « L’association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l’assemblée générale de la société à objet sportif concernée ».
« Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, l’autorité administrative peut s’opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d ’une société à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente loi ».