Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 21. - La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président ou par le directeur de l'établissement.