Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 10. - Quand les membres du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article 5 ci-dessus sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu audit article pour représenter ces collèges à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section; l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage ou sort effectué lors de leur désignation. Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent,
l'effectif de la section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège électoral correspondant, défini à l'article 5 ci-dessus, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels relevant du même collège et exerçant dans l'établissement ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.