Article (Décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif onseil national de la formation des élus locaux)
Art. 1er. - Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de quatorze membres.
Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante:
1o Sept élus locaux, à savoir:
a) Un élu représentant les communes de moins de cinq cents habitants;
b) Un élu représentant les communes de cinq cents habitants à moins de dix mille habitants;
c) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à moins de cent mille habitants;
d) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins;
e) Deux élus représentant les conseils généraux;
f) Un élu représentant les conseils régionaux.
2o Sept personnalités qualifiées, à savoir:
a) Un membre du Conseil d'Etat;
b) Un magistrat de la Cour des comptes;
c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires;
d) Une personnalité qualifiée en matière de collectivités locales.
Les élus mentionnés au 1o sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.
Les membres mentionnés au 2o, a et b, sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.