Article (Arrêté du 2 novembre 1992 relatif au brevet d'études professionnelles maritimes de machines marines)
Art. 1er. - Dans l'annexe II de l'arrêté du 9 septembre 1991 susvisé, au chapitre B (Examen par épreuves terminales) et après le paragraphe:
«Définition des épreuves terminales des domaines généraux: ces définitions figurent en annexe I de l'arrêté du 11 janvier 1988 portant définition des épreuves sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle.»,
Rajouter:
«C. - Examen par combinaison du contrôle continu
et d'épreuves terminales
«Dans les établissements habilités à mettre en oeuvre le contrôle continu pour le domaine professionnel, les épreuves EP2 et EP3 font l'objet d'une évaluation au cours de la formation. Dans ce cas, chaque épreuve est affectée du coefficient prévu pour l'examen par épreuves terminales et sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.»