Art. 1er. - Les articles ci-après du décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays charentais sont modifiés comme suit : L’article 2 est complété par le paragraphe suivant :
« En outre, il pourra être ajouté à la mention “ Vin de pays charentais ”, les désignations géographiques complémentaires suivantes : « “ Ile de Ré ” », pour les vins produits sur les cantons d’Ars-en-Ré et de Saint-Martin-de-Ré, en Charente-Maritime.
« “ Saint-Somin ”, pour les vins produits en Charente sur le canton de Montbron (communes de Montbron, Orgedeuil, Saint-Somin, Vouthon) et sur le canton de La Rochefoucauld (communes de Rancogne, Vilhonneur, Yvrac et Malleyrand). »
A l’article 3, la liste principale des cépages noirs est complétée par les cépages arinamoa et egiodola et la liste des cépages blancs par les cépages arriloba et chasan.
L’article 6 est supprimé.