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Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Art. 16. - Pour chaque lot de doses expédiées, un bulletin d'expédition doit être établi et remis au destinataire de l'expédition. Son double doit être conservé en un fichier conformément aux dispositions prévues à l'article 4.
Le bulletin d'expédition doit comporter, pour chaque dose expédiée,
l'ensemble des informations visées à l'article 15.
Le centre d'insémination artificielle porcine doit tenir à disposition de l'éleveur utilisateur des semences expédiées l'ensemble des informations prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.