Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)
Art. 7. - Un service d'insémination artificielle contractualisé (S.I.A.C.) tel que défini à l'article 8 doit avoir passé avec un centre d'insémination artificielle porcine (C.I.A.P.) une convention d'encadrement technique et de prestation de services conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
Le contrôle de l'activité d'insémination artificielle des S.I.A.C. par le centre d'insémination artificielle porcine visé au premier alinéa porte sur les techniques de prélèvement, de préparation, de conditionnement et d'expédition des semences.