Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)
Art. 37. - Ces émissions peuvent être réalisées de deux manières :
- soit dans les conditions définies â l’article 36, premier alinéa, avec les moyens décrits à l’article 35 ;
- soit dans les conditions décrites aux articles 38 et 39.