Article (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)
Art. 7. - Le recouvrement et le contentieux des redevances visées au présent décret sont prévus au III de l’article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).