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Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Art. 15. - L'exploitant doit établir pour chaque animal incinéré à la demande de son propriétaire une fiche d'identification précisant:
- la date de réception;
- la date d'incinération;
- l'espèce et la race, l'âge, la cause déclarée de la mort;
- sa provenance (adresse du propriétaire et/ou du vétérinaire);
- son numéro d'identification (s'il existe);
- son nom.
Pour les autres cadavres, les informations suivantes suffisent:
- date de réception;
- date d'incinération;
- poids du lot;
- nombre de cadavres de chaque espèce;
- provenance.
L'exploitant conserve les fiches numérotées deux ans à disposition de l'inspecteur des installations classées.
Avant chaque incinération, il sera procédé à la vérification du contenu des sacs à introduire dans l'incinérateur.