Articles

Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Art. 5. - Chaque appareil d'incinération est pourvu d'une chambre de combustion principale et d'une chambre de postcombustion, chacune étant équipée de brûleurs et d'installations de soufflage d'air.
La chambre de combustion principale doit atteindre une température minimale de 500oC avant le dépôt du cadavre.
Le brûleur de la chambre de postcombustion se met automatiquement en marche dès que la température des gaz issus de la chambre de combustion principale est inférieure à 850oC. Les gaz de combustion sont brûlés à une température minimale de 850oC pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène.