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Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)

Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)

Art. 4. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur dans les écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat:
a) Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur;
b) Les candidats titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse;
c) Les candidats non titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse s'ils peuvent attester d'une activité, pendant au moins cinq ans, de direction d'un établissement culturel reconnu par l'Etat ou s'ils ont occupé pendant au moins cinq ans les fonctions mentionnées en annexe II du présent arrêté ou s'ils sont titulaires du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation d'éducation musicale;