Article (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichlorobenzène)
Art. 4. - Les normes d'émission fixées conformément au présent arrêté sont appliquées à la totalité des effluents de l'établissement, au point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public. Toutefois, lorsque l'établissement comporte, avant le point de rejet, un ouvrage où le trichlorobenzène contenu dans les eaux résiduaires est susceptible de s'évaporer en proportion significative, ces normes sont appliquées en amont de cet ouvrage.