Article (Arrêté du 28 janvier 1993 fixant les règles techniques de l'information préventive des personnes susceptibles d'être affectées par un accident survenant dans une installation soumise à la législation des installations classées)
Art. 4. - L’information définie à l’article 2 est diffusée tous les cinq ans et, sans attendre cette échéance, lors de modifications apportées aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage de nature à entraîner un changement notable des risques et, le cas échéant, lors d’une modification du plan d’urgence éventuel.
Cette diffusion est effectuée pour la première fois pour les installations nouvelles dans un délai de trois mois après le démarrage des installations et pour les installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, si le préfet estime que l’information définie à l’article 2 a été diffusée dans le périmètre défini à l’article 3 avant la publication du présent arrêté, ces conditions sont réputées satisfaites.
Le préfet peut imposer des délais plus courts, notamment pour les installations faisant l’objet d’un plan d’urgence.