Article (Décret n° 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
Art. 5. - Le ou les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé peuvent s’effectuer dans les services d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une entreprise ainsi qu’au sein d’une administration de l’Etat.
Le stage prévu à l’article 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comporte une période de stage pratique accompli en dehors de la collectivité ou de l’établissement public d’affectation d’une durée d’un mois.
Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein ou en dehors de sa collectivité ou de l’établissement qui a procédé à son recrutement sont organisés par l’autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.