Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 182
En l'absence du haut-commissaire de la République ou du directeur de cabinet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.