Article (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Toutefois, dans les zones où, pour améliorer les structures des exploitations et constituer un parcellaire foncier plus adapté aux conditions actuelles de production, des programmes locaux agréés sont mis en oeuvre, la partie forfaitaire de l'allocation de préretraite attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'alinéa précédent est réduite à concurrence de la moitié de la prime d'abandon définitif de la production viticole pendant les deux premières années de paiement de l'allocation, si les objectifs prévus dans ces plans ne sont pas respectés.