Art. 4. - La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département. Cette superficie peut être évaluée à la date du 1er décembre 1991 pour les demandes déposées avant le 1er juillet 1992 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale des structures, au demandeur qui justifie qu'il a été maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles en application des décrets du 14 octobre 1980 ou du 24 novembre 1980 susvisés, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation dans les conditions décrites au 4° de l'article 2.