Article (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Art. 2. - Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit:
1o Etre âgé, à la date du dépôt de la demande, de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans;
2o S'engager à transférer les terres et les droits à produire qui y sont attachés à la date du dépôt de la demande, ainsi que les bâtiments d'exploitation;