Art. 2. - Le premier alinéa de l’article R. 84 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs. »