Art. 27. - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 10000 F à 500000 F ou de l'une de ces deux peines quiconque, sans l'autorisation requise :
a) Pratique une dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ;
b) Met sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes.
En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 20000 F à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines.