Article (Arrêté du 29 janvier 1993 portant répartition des sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale)
Art. 4. - A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.