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Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)

Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)


Art. 11. - En outre, une nomination sur quatre dans le grade d’inspecteur général peut être prononcée dans les conditions fixées par l’article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général, à ce titre, s’il n’est pas âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l’application de l’alinéa précédent.