Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)
Art. 9. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur quatre, les inspecteurs généraux de la création et des enseignements artistiques sont choisis par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade.