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Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)

Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)


Art. 8. - Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques de 1re classe sont choisis par voie d’inscription à un tableau d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les inspecteurs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade.