Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 26. - Les inspecteurs nommés inspecteur principal sont classés à l'échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.