Article (Décret n° 89-1011 du 22 décembre 1989 relatif au surgreffage des vignes destinées à la production de vins d'appellation d'origine)
Art. 1er. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt l'année qui suit celle du surgreffage.
L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la production de vinaigre ou à la distillation dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 1974 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.