Art. 4. - L’organisme chargé du recouvrement de la taxe prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est autorisé à affecter l’excédent du produit de cette taxe à des opérations collectives visant à la sauvegarde de l’activité des commerçants dans des secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l’évolution du commerce ainsi que, dans les zones sensibles, à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d’entreprises commerciales ou artisanales.
L’excédent est constaté au 31 décembre de chaque année après versement de l’aide prévue à l’article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et constitution de la dotation pour trésorerie.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et les organisations professionnelles participent à l’agrément des opérations mentionnées au premier alinéa.