Article (Décret no 92-1155 du 13 octobre 1992 relatif aux conditions d'affiliation de certains établissements de crédit au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance)
Art. 4. - Il ne peut être exigé des établissements affiliés en vertu du 2o de l'article 2 du présent décret que la nomination de leurs dirigeants soit soumise à l'agrément du Cencep. Les contributions de ces mêmes établissements au fonds de réserve et de garantie peuvent être prises en charge par l'établissement affilié qui les contrôle et dont la contribution est alors assise sur sa situation financière consolidée.