Article (Arrêté du 9 juin 1992 fixant le contrat type de décentralisation dramatique)
ANNEXE
CONTRAT DE DECENTRALISATION DRAMATIQUE
Conclu dans le cadre des dispositions du décret no 72-904 du 2 octobre 1972 relatif aux contrats de décentralisation dramatique et de l'arrêté du 9 juin ......................................................
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ci-après appelé «le directeur», d'autre part.
Dispositions générales
I. - La mission d'intérêt public
Article 1er
En acceptant la charge d'un centre dramatique national, le directeur s'engage à remplir une mission d'intérêt public. Il doit faire de son centre un pôle de création et de diffusion théâtrales de haut niveau qui acquière un rayonnement régional et national, en recherchant notamment l'audience d'un vaste public et la conquête de nouveaux spectateurs.
Article 2
Le directeur présentera chaque année au moins deux spectacles nouveaux produits (ou majoritairement coproduits) par lui. Toutefois, pour permettre l'exploitation prolongée des productions du centre dramatique national d'une saison sur l'autre, le directeur pourra ne présenter qu'une seule création nouvelle une année donnée, à charge pour lui de s'acquitter sur l'ensemble de son contrat de l'obligation définie au début de cet article.
Article 3
Le directeur assurera lui-même la mise en scène d'au moins trois des spectacles prévus à l'article 2, sauf dispositions particulières contraires.