Article (Décret no 92-632 du 6 juillet 1992 fixant le régime disciplinaire des ouvriers de l'aviation civile et de la Météorologie nationale)
Art. 3. - Les sanctions du troisième et quatrième niveau sont prises par le directeur de l'établissement après avis du conseil de discipline.
Le congédiement, avec ou sans suspension du droit à pension, peut être prononcé:
- par le directeur de l'établissement si l'avis du conseil de discipline est favorable à la mesure envisagée;
- par le directeur des ressources humaines et des affaires financières de la direction générale de l'aviation civile si l'avis du conseil de discipline est défavorable à la mesure envisagée.