Article (Décret n° 93-156 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires)
Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu des périodes de formation et du cycle de perfectionnement prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.