Article (Décret n° 93-151 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique stagiaires)
Art. 4. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique de première ou de seconde catégorie, elle est tenue d’en informer le Centre national de la fonction publique territoriale de manière à ce que soit assurée l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.