Article (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 48. - A titre transitoire, pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, et nonobstant les dispositions du VII de l’article 24 et sous réserve des dispositions de l’article 47, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.