Article (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 22. - Les agents techniques spécialisés de 1re classe comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d’agent technique spécialisé hors classe dans les conditions prévues au 1o du premier alinéa de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Les agents techniques spécialisés de 1re classe promus au grade d’agent technique spécialisé hors classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 29 du 4 février 1993, page 1895.
Le nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne doit pas excéder le dixième de l’effectif du corps.