Article (Décret n° 93-275 du 26 février 1993 relatif à l'assiette et au taux des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les jeunes agriculteurs stagiaires)
Art. 1er. - Il est inséré à l’article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d’application prévu à l’article 2 (40) du décret n° 88-176 du 23 février 1988, l’assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l’exploitant mante de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l’exploitant sur la rémunération du stagiaire. »