Article (Arrêté du 1er février 1993 relatif à l'exploitation des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sans présence humaine permanente)
Art. 3. - § 1. - En préalable à l’exploitation des appareils visés à l’article 1er du présent arrêté dans les conditions définies par son article 2, l’exploitant fait vérifier par un organisme agréé :
- la conformité des appareils aux prescriptions définies dans les documents de référence applicables, notamment en ce qui concerne les dispositifs de réglage, de régulation, de signalisation et de sécurité ;
- l’état et le fonctionnement desdits dispositifs de sécurité
- l’organisation retenue pour la surveillance des appareils et la qualification du personnel qui y est affecté.
§ 2. - L’organisme agréé qui a procédé à ces vérifications en établit un rapport détaillé ainsi que, le cas échéant, une attestation certifiant le respect des prescriptions applicables. Une copie de ce rapport et cette attestation sont remises à l’exploitant.
§ 3. - L’exploitant doit annexer ladite attestation au registre d’entretien prévu par l’article 40 du décret du 2 avril 1926 précité.
Il en transmet une copie au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement du lieu d’installation. Dans le cas d’appareils neufs ou de changement du lieu d’installation, cette transmission est réalisée dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 21 dudit décret.