Article (Décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés)
Art. 11. - La décision de réviser le plan est prise par l’autorité administrative compétente pour son établissement dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation. Le plan est révisé selon une procédure identique à celle de son adoption.
Il reste valable jusqu’à la date à laquelle l’approbation de la révision a fait l’objet des mesures de publicité mentionnées à l’article 8 ci-dessus.
Lorsque les modifications projetées ne remettent pas en cause l’économie générale du plan, l’autorité administrative compétente pour son établissement peut approuver les modifications du plan rendues nécessaires selon la procédure fixée au troisième alinéa de l’article 7 et à l’article 8 ci-dessus.