Article (Décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)
Art. 9. - Le plan de gestion des déchets est mis en révision sur décision du ou des préfets qui ont prescrit son établissement ; il est révisé selon la même procédure que celle suivie pour son établissement ; toutefois, si l’économie générale du plan n’est pas remise en cause à l’occasion de sa révision, le plan révisé n’est pas soumis à enquête publique.