Art. 4. - Il est inséré dans la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée un article 60-4 ainsi rédigé :
« Art. 60-4. - La seconde fraction des crédits mentionnés à l’article 60-2 est destinée à la construction et à l’équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
« Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d’une commune ou d’un groupement de communes d’au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d’une région, et répond notamment à des conditions de surface, d’importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d’aptitude à la mise en réseau et d’utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997. »