Article (Arrêté du 2 mars 1993 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Aviron)
Art. 13. - La qualification Animateur de club délivrée par la Fédération française des sociétés d’aviron avant la parution du présent arrêté est reconnue équivalente au certificat de qualification complémentaire Animateur de club du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Aviron, sous réserve que les intéressés soient titulaires dudit brevet d’Etat avant le 1er janvier 1995.