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Article (Décret n° 93-457 du 18 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains)

Article (Décret n° 93-457 du 18 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains)


Art. 2. - L’intégration dans la fonction publique hospitalière prévue à l’article 1er ci-dessus n’a pas lieu s’il n’existe dans ladite fonction publique aucun corps correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.
La détermination du corps d’intégration et le classement dans ce corps doivent ouvrir à chacun des agents visés à l’article 1er ci-dessus le droit d’occuper un emploi équivalent à celui qu’il occupait précédemment. Les agents devront toutefois justifier à cet effet de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l’exercice de la profession. En outre, ils devront justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d’un examen professionnel.