Article (Arrêté du 23 mars 1993 relatif à la formation des personnels intervenant dans les centres de planification ou d'éducation familiale et dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial)
Art. 9. - Les organismes de formation agréés adressent chaque année au ministre chargé des affaires sociales, direction de l’action sociale, un rapport d’activité comprenant, pour chacune des deux formations visées à l’article 2 :
- le nombre de stagiaires admis en formation ;
- le nombre d’allègements consentis au titre de l’article 5 ;
- la liste des personnes ayant bénéficié :
- de l’attestation de formation prévue à l’article 6 (a) ;
- de l’attestation de qualification prévue à l’article 6 (b) ;
- la typologie des terrains de stage utilisés dans le cadre du cycle de formation visé ;
- la liste des travaux écrits personnels produits dans le cadre du cycle de formation ;
- les éléments de commentaire nécessaires à l’interprétation de ces données ;
- les modifications éventuelles du projet pédagogique.