Article (Arrêté du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)
Art. 7. - Les lauréats des concours sont admis en formation dans la mesure où ils répondent aux conditions d’aptitude médicale de classe 1 déterminées par l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé.