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Article (Décret n° 93-386 du 15 mars 1993 relatif à la constatation et à la répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868)

Article (Décret n° 93-386 du 15 mars 1993 relatif à la constatation et à la répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868)


Art. 6. - Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l’article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui dans la circonscription duquel l’infraction prévue à l’article 6 de cette loi a été commise.