Article (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)
Art. 4. - Compte tenu des résultats des contrôles visés à l’article 3, le ministère de l’agriculture et du développement rural peut imposer des limitations relatives à la production, la transformation et la commercialisation des viandes de gibier d’élevage provenant des exploitations ou des territoires mis en cause par le contrôle.