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Article (Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit)

Article (Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit)


Art. 2. - Lorsqu’un établissement de crédit ou un établissement financier d’un autre Etat membre opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s’imposent à lui, la commission bancaire peut lui adresser une injonction à l’effet de mettre fin à cette situation irrégulière dans un délai déterminé.
Si l’établissement ne défère pas à cette injonction, la commission bancaire en informe les autorités compétentes mentionnées à l’article 71-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et leur demande de prendre les mesures appropriées pour que l’établissement mette fin à cette situation irrégulière.
Si l’établissement persiste à enfreindre les règles qui s’imposent à lui, la commission bancaire prend, après en avoir informé les autorités compétentes mentionnées à l’alinéa précédent, les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et prononcer l’une des sanctions disciplinaires énumérées à l’article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents la commission bancaire prend, en cas d’urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
En cas d’infraction à des dispositions d’intérêt général, la commission bancaire peut, sans suivre la procédure prévue aux trois premiers alinéas du présent article, prononcer l’une des sanctions disciplinaires énumérées à l’article 45 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.
La commission bancaire fait publier, aux frais de l’établissement, les mesures qu’elle a ordonnées dans les journaux et publications qu’elle désigne et fait procéder à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’elle indique.