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Article (Décret n° 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural)

Article (Décret n° 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural)


Art. 3. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) une section 11 intitulée « Dispositions transitoires ». Cette section comprend l’article R. 351-45 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-45. - I. - La durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1°de l’article R. 351-27 et à l’article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l’assuré.
« II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1°de l’article R. 351-27 et à l’article R. 351-39 est de :
« 150 trimestres pour l’assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
« 151 trimestres pour l’assuré né en 1934 ;
« 152 trimestres pour l’assuré né en 1935 ;
« 153 trimestres pour l’assuré né en 1936 ;
« 154 trimestres pour l’assuré né en 1937 ;
« 155 trimestres pour l’assuré né en 1938 ;
« 156 trimestres pour l’assuré né en 1939 ;
« 157 trimestres pour l’assuré né en 1940 ;
« 158 trimestres pour l’assuré né en 1941 ;
« 159 trimestres pour l’assuré né en 1942.
« III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l’article R. 351-37. »